Le code des personnes et de la famille prévoit quatre (04) modes d’acquisition de la nationalité. De ces quatre modes, c’est celui de l’acquisition par décision de l’autorité publique.
L’article 163 du code des personnes et de la famille burkinabè précise que la naturalisation est accordée par décret. L’étranger ou l’apatride qui veut être naturalisé burkinabé présente une demande timbrée au Procureur du Faso, lequel ordonne une enquête menée par des officiers de police judiciaire.
La requête et les résultats de l’enquête sont transmis au ministre chargé de la justice qui dresse rapport. Le dossier est présenté au conseil des ministres qui prend le décret de naturalisation.
Nul ne peut être naturalisé burkinabè s’il n’est de bonnes mœurs ; s’il a fait l’objet d’une condamnation supérieure à une année d’emprisonnement non effacée par la réhabilitation ou l’amnistie, pour une infraction de droit commun ; s’il n’est reconnu être saint d’esprit ; s’il ne justifie d’investissement important ou d’un apport en fonds propres conformément aux textes en vigueur.
Nul ne peut être naturalisé s’il n’a, au Burkina, sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.
La naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger ou l’apatride justifiant d’une résidence habituelle au Burkina pendant les dix (10) années qui précèdent le dépôt de sa requête.
Cependant, des exceptions peuvent être faites sur les conditions de naturalisation relativement au délai.
Selon l’article 166 du code des personnes et de la famille, le délai est réduit à deux (02) ans:
– pour l’étranger né au Burkina ;
– pour celui qui à rendu ou peut rendre des services importants au Burkina Faso, tels que l’apport de talents artistiques, scientifiques ou littéraires distingués, l’introduction d’industries ou d’inventions utiles, la création au Burkina Faso d’établissements industriels ou d’exploitations agricoles.
L’article 167 précise que, peut être naturalisé sans conditions de délai :
– l’enfant mineur d’un étranger ou d’un apatride qui acquiert la nationalité dans le cas ou cet enfant n’a va lui même acquis la qualité de burkinabé par l’effet collectif ;
– l’enfant majeur et le conjoint de l’étranger ou l’apatride qui acquiert la nationalité burkinabè ;
– l’étranger ou l’apatride adopté par une personne de nationalité burkinabè ;
-l’étranger ou l’apatride qui a rendu des services exceptionnels au Burkina Faso ou dont la naturalisation présente pour le Burkina Faso un intérêt exceptionnel.
Ainsi se présentent les conditions d’acquisition de la nationalité burkinabè par naturalisation et ce, sous réserve des professionnels du droit burkinabè. Pour mieux s’informer sur la question, le code des personnes et de la famille est mieux indiqué.
Rassemblées par Yamba Songo