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Réunions et manifestations publiques : ce que dit la loi

Dans une république de manière générale, les réunions et manifestations publiques sont encadrées par des règles juridiques. Il est important de connaitre ces règles qui encadrent ces activités au Burkina Faso surtout dans une période de restriction de ces libertés fondamentales imposée par la situation sécuritaire et dernièrement par la propagation du coronavirus.

Retenons qu’il existe au Burkina Faso un arsenal juridique auquel doit obéir toutes les manifestations à caractère public. Découvrons dans ce numéro de « Regard Citoyen » l’essentiel des lois qui encadrent les manifestations à caractère public au Burkina Faso.

Cadres juridiques

– Loi 022/97/II/AN portant liberté de réunions et de manifestations publiques ;

– Loi 032-2003 relative à la sécurité intérieure ;

– Loi 026-2008/AN du 08 mai 2008 portant répression des actes de vandalisme commis lors des manifestations sur la voie publique ;

– Décret 2005-025 du 31 janvier 2005 portant organisation du maintien de l’ordre au Burkina Faso.

Au terme de la loi 022/97/II/AN portant liberté de réunions et de manifestations sur la voie publique:

– est considérée comme réunion privée, celle qui a lieu dans un endroit privé (non public) clos ou non, et qui est strictement réservé à certaines personnes, individuellement et spécialement invitées ou conviées et qui y sont seules admises;

– est considérée comme réunion publique, celle à laquelle tout citoyen a librement accès; que cette réunion ait lieu dans un endroit privé clos ou non, ou dans un lieu public, même si elle ne concerne qu’une catégorie de citoyens ;

– est considérée comme lieu public, tout endroit ouvert habituellement et notoirement à l’usage de l’ensemble des citoyens, conformément aux usagers locaux, que cet endroit soit clos ou non.

L’article 6 de la même loi précise que les réunions privées ne sont soumis à aucune restriction sous réserve de l’observation des lois et règlements concernant la tranquillité et la moralité publique.

La manifestation publique quant à elle peut se définir comme un mouvement populaire, constitué sur la voie publique ou dans un lieu public, pour exprimer une volonté collective.

Elle peut être fixe (rassemblement) ou itinérante (cortège ou défilé).

La loi ne fixe pas le nombre minimal d’individus qui composent une manifestation.

Les conditions d’organisation

Les manifestations sont soumises à déclaration préalable, soixante-douze (72) heures ouvrables avant leur déroulement. Cette déclaration doit faire ressortir l’identité complète des trois (03) principaux responsables, le jour, l’heure, l’objet et l’itinéraire de la manifestation déclarée.

La déclaration ne  préjuge pas des éventuelles demandes d’occuper les lieux ou de bénéficier de la protection de la manifestation par les autorités chargées de la sécurité.

L’autorité qui reçoit la déclaration peut faire connaître ses observations par un accusé de réception adressé aux organisateurs de la manifestation vingt-quatre (24) heures au moins avant la date prévue pour la manifestation.

Manifestations interdites

L’article 10 de la loi 022 précise que l’autorité administrative peut si les circonstances l’exigent, déclarer la manifestation interdite. Elle lui laisse le pouvoir d’appréciation du risque, de la nature et de l’intensité du trouble à l’ordre public.

C’est ainsi que l’autorité peut à tout moment et nonobstant l’absence d’interdiction initiale, mettre fin à toute réunion, tout cortège, défilé, rassemblement sur la voie publique et dans les lieux publics, si le maintien de l’ordre ou si les circonstances locales l’exigent.

L’Arrêté d’interdiction est immédiatement notifié aux organisateurs signataires de la déclaration.

Si la notification à la personne même ne peut être faite, l’Arrêté d’interdiction devra par tous moyens appropriés être porté à la connaissance, tant des organisateurs que du public.

Manifestations illégales

La manifestation est illégale si toutefois elle n’a pas fait l’objet de déclaration préalable. Il en est de même lorsque les organisateurs auront fait une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur les conditions de la manifestation projetée ou qui, soit avant le dépôt de la déclaration, soit après l’interdiction, auront adressé par un moyen quelconque une convocation à y prendre part.

NB: Le port d’arme dans les manifestations publiques est proscrit même si son titulaire dispose d’un permis de port d’arme. Les cas de manifestations publiques interdites, illégales ou armées, elles sont considérées comme attroupements qu’il faut disperser.

Rassemblées par Yamba Songo

La rédaction
La rédaction
Ouest Info est un média en ligne basé à Bobo-Dioulasso dans la région de l’Ouest du Burkina Faso.

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